J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11956
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Décret no 2000-725 du 25 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa « vacances-travail », signé à Paris le 8 janvier 1999 (1)
NOR : MAEJ0030068D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa « vacances-travail », signé à Paris le 8 janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON RELATIF AU VISA « VACANCES-TRAVAIL »
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant le programme « France-Japon : 20 actions pour l'an 2000 »,
Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre leurs deux pays et
Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie sur le territoire de l'autre pays, par des activités, y compris le travail, durant leur séjour, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un régime « Vacances-travail » entre les deux pays destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux pays de séjourner dans l'autre dans le but d'y passer des vacances, avec la possibilité d'y occuper un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Chaque Partie délivre, sous réserve de considérations d'ordre public, gratuitement aux ressortissants de l'autre pays, un visa « Vacances-travail », d'une durée de validité d'un an, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir l'intention d'entrer dans le pays dans le but d'y passer des vacances, avec la possibilité d'y occuper un emploi ;
b) Etre âgé de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa ;
c) Ne pas être accompagné d'enfants ;
d) Etre titulaire d'un passeport en cours de validité et en possession d'un billet de retour, ou d'un titre de transport vers un Etat tiers dans lequel l'admission est garantie, ou encore de ressources suffisantes pour acheter de tels titres de transport ;
e) Disposer des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
f) Ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce régime ;
g) Présenter un certificat médical attestant de sa bonne santé.
3. Les visas « Vacances-travail » délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les départements européens de la République française et les visas « Vacances-travail » délivrés par le Gouvernement du Japon sont valables pour le territoire du Japon.
Article 2
Les ressortissants de chacun des deux pays, désireux d'obtenir un visa « Vacances-travail », le demandent à l'ambassade ou aux consulats de l'autre pays situés sur le territoire du pays dont ils sont ressortissants.
Article 3
Chaque Partie fixe chaque année le nombre maximum de visas « Vacances-travail » qu'elle délivre aux jeunes de l'autre pays. Elle le notifie à l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 4
1. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre pays, en possession d'un visa « Vacances-travail » en cours de validité, à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er du présent Accord durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre pays avec un visa « Vacances-travail » en cours de validité ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni changer de statut durant ce séjour.
3. Dès lors que les ressortissants du Japon titulaires d'un visa « Vacances-travail » délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
4. Les ressortissants français titulaires d'un visa « Vacances-travail » délivré par les autorités du Japon sont, dès leur entrée sur le territoire japonais, autorisés à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 5
Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays avec un visa « Vacances-travail » sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans le pays d'accueil concernant notamment l'exercice d'activités rémunérées.
Article 6
Les deux Parties encouragent les organismes concernés établis sur leur territoire à donner les conseils appropriés aux ressortissants de l'autre pays bénéficiant d'un visa « Vacances-travail ».
Article 7
Chaque Partie peut recommander aux ressortissants de l'autre pays, titulaires d'un visa « Vacances-travail », de contracter une assurance médicale.
Article 8
Les dispositions du présent Accord sont appliquées conformément à la législation en vigueur dans chaque pays.
Article 9
Les deux Parties se réunissent pour une évaluation annuelle des conditions d'application du présent Accord.
Article 10
1. Chaque Partie notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après la date de la réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 8 janvier 1999 en deux exemplaires originaux, en langues française et japonaise, les deux exemplaires faisant également foi.
Fait à Paris, le 25 juillet 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Loïc Hennekinne
Secrétaire général
du ministère
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
du Japon :
Koïchiro Matsuura
Ambassadeur du Japon
en France
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 juillet 2000.